15/12/2014

Rejet des prestations compensatoires tardives.

Cass. 1ère Civ., 23 juin 2010

Attendu que le divorce des époux Y...-X... a été prononcé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 1er octobre 2002, qui a fait l’objet de deux pourvois en cassation rejetés par décision du 21 septembre 2005 ; que le 20 avril 2005, Mme X... avait fait assigner M. Y... en paiement d’une somme à titre de prestation compensatoire et d’une somme du même montant sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2008) de l’avoir déclarée irrecevable en sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que le délai de pourvoi en cassation suspend l’exécution la décision qui prononce le divorce, le pourvoi en cassation exercé dans ce délai étant également suspensif ; que le caractère suspensif attaché au pourvoi formé contre l’arrêt prononçant le divorce exclut par conséquent que ce dernier acquière force de chose jugée ; qu’en l’espèce, par arrêt du 1er octobre 2002 le divorce des époux Y...-X...a été prononcé à leurs torts partagés ; que cette décision a fait l’objet d’un pourvoi en cassation qui a donné lieu à une décision de rejet le 21 septembre 2005 ; que cependant avant que cet arrêt de rejet ne soit rendu Mme X...- Y... a sollicité le versement d’une prestation compensatoire par assignation du 20 avril 2005 ; que cette demande ne pouvait donc être jugée irrecevable puisqu’elle a été présentée avant que la Cour suprême ne rende son arrêt et que la décision de divorce n’acquière donc force de chose jugée ; qu’en jugeant le contraire la cour d’appel a violé l’article 1121 du Code de procédure civile alors applicable (devenu article 1086 du même Code) ;

Mais attendu que l’arrêt énonce, à bon droit, qu’il résulte de l’article 271 du Code civil que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux ; qu’ayant justement retenu qu’à la suite de l’arrêt du 21 septembre 2005 de la Cour de cassation ayant rejeté les pourvois formés contre la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 1er octobre 2002 prononçant le divorce, celle-ci était passée en force de chose jugée, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande de prestation compensatoire introduite le 20 avril 2005 après que la cour d’appel eut été dessaisie par l’effet du prononcé du divorce était irrecevable ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande formée au titre de l’enrichissement sans cause, alors, selon le moyen, que l’action d’enrichissement sans cause n’est pas un subsidiaire de la demande de prestation compensatoire dont le but et les éléments d’évaluation sont définis par la loi et distincts de toute idée d’enrichissement et d’appauvrissement ; qu’en l’espèce, Mme X...- Y... a demandé en cause d’appel que M. Y... soit en tout état de cause condamné à lui verser une indemnité en réparation de l’appauvrissement qu’elle avait subi au bénéfice de son mari durant la vie commune ; qu’en se contentant d’écarter cette demande car l’exposante aurait disposé d’une action en demande de prestation compensatoire qui avait été écartée la cour d’appel a violé l’article 1371 du Code civil en refusant de l’appliquer ;

Mais attendu qu’ayant constaté que la demande présentée subsidiairement par Mme X... sur le fondement de l’enrichissement sans cause tendait aux mêmes fins que sa demande de prestation compensatoire, laquelle avait été jugée irrecevable, la cour d’appel en a justement déduit que cette demande ne pouvait prospérer dès lors que l’intéressée disposait d’une autre action qui avait été écartée ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

>>> Notre éclairage :

L’arrêt illustre la sévérité de la règle posée par l’article 271 du Code civil suivant lequel le juge « doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux ».

La Haute juridiction en déduit qu’une demande de prestation compensatoire introduite après que la Cour d’appel a été dessaisie par l’effet du prononcé du divorce est irrecevable, et ce quand bien l’arrêt d’appel aurait été frappé d’un pourvoi, ultérieurement rejeté par la Cour de cassation.

La solution est d’autant plus sévère que la Haute juridiction précise que l’époux négligent ne peut pas non plus obtenir une indemnité fondée sur l’enrichissement sans cause, l’action de in rem verso ayant un caractère subsidiaire.

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