Prestation compensatoire et oisiveté.
13/ Cass. 1ère Civ., 6 mars 2007 (2 arrêts)
1er arrêt
Attendu que M. Lxxxx fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 21 juin 2005) de l'avoir condamné à verser à Mme Vxxxx un capital de 97 000 euros à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen :
1°/ que seules les disparités résultant directement de la rupture du mariage, à l'exclusion de celles résultant d'un choix de vie libre et personnel de l'époux demandeur, peuvent justifier l'octroi d'une prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, la disparité alléguée par l'épouse s'expliquait par le fait que celle-ci avait décidé de quitter le Niger, pays où elle est née, où les époux avaient toujours résidé, où le coût de la vie est très peu élevé et où ses diplômes, mis en perspective avec le niveau de qualification locale, lui auraient permis de trouver aisément un emploi très rémunérateur ; qu'en s'abstenant, bien qu'elle y ait été invitée, d'apprécier le litige au regard de cette circonstance essentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du code civil ;
2°/ que les juges du fond doivent tenir compte, lors de l'appréciation de la situation actuelle des époux et de son évolution prévisible, du fait que les biens indivis, qui seront partagés à part égale entre les époux, ont été intégralement financés par les deniers du mari et qu'en s'abstenant, bien qu'elle y ait été invitée, d'apprécier le litige au regard de cette autre circonstance essentielle, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que, si Mme Vxxxx était sans activité professionnelle, il était prévisible que, étant âgée seulement de 43 ans et ayant suivi des études, elle trouverait un emploi lui permettant de pourvoir à ses besoins et de se constituer une retraite ; qu'il résulte de ces constatations souveraines que, pour apprécier la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des parties, la cour d'appel, sans avoir, dès lors, à s'expliquer sur le choix de l'épouse de quitter le Niger pour aller vivre en France, a légalement justifié sa décision en considérant que Mme Vxxxx trouverait à l'avenir un emploi ; que le moyen est donc inopérant ;
Attendu, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. Lxxxx n'a pas demandé que le montant de la prestation compensatoire soit fixé en prenant en considération le financement par lui des biens communs ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a retenu que les ex-époux se partageraient de manière égalitaire le patrimoine situé tant en France qu'au Niger, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
2ème arrêt
Cass. 1ère Civ., 6 mars 2077
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 3 novembre 2004) d'avoir prononcé le divorce des époux X... - Y... aux torts partagés alors, selon le moyen, que la cessation de la communauté de vie ne peut être caractérisée que par la disparition des deux éléments la composant :
l'élément matériel constitué par la cohabitation des époux et l'élément moral caractérisé par la volonté de vouloir vivre ensemble ; d'où il suit qu'en se bornant à relever, pour caractériser la faute du mari, constitutive d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, l'absence de cohabitation des époux pendant une grande partie de l'année dans la mesure où M. X... se rendait chez sa mère, sans pour autant caractériser la volonté de ce dernier de mettre un terme à la communauté de vie, la cour d'appel, qui ne s'est attachée qu'à l'élément matériel pour établir la cessation de la communauté de vie, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 215, alinéa 1er, et 242 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé d'une part, qu'en raison de la distance entre leurs deux résidences, de leur état de santé et de la modicité de leurs ressources, l'absence du mari du domicile conjugal une grande partie de l'année n'était pas compatible avec le maintien d'une communauté de vie, d'autre part, qu'il s'agissait d'un mode de vie qui ne résultait plus d'un choix commun des époux, mais d'un choix personnel décidé par le mari dans son intérêt ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de prestation compensatoire alors, selon le moyen, que sauf lorsque le divorce est prononcé à ses torts exclusifs, il n'y a pas lieu de prendre en considération l'éventuel comportement fautif du créancier, pour apprécier le bien-fondé de sa demande de prestation compensatoire ; d'où il résulte qu'en déboutant M. X... de sa demande de prestation compensatoire, après avoir constaté l'existence d'une disparité dans les conditions de vie créée par la rupture du mariage, aux motifs que le mari avait peu travaillé pendant la vie commune et avait vécu pour partie aux frais de son épouse, ce qu'elle considérait comme une faute excluant tout droit à prestation compensatoire, alors même que l'épouse ne s'était pas opposée à cette situation, la cour d'appel a manifestement violé les dispositions de l'article 270 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
Mais attendu que l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; que la cour d'appel, qui n'a pas considéré que le comportement de l'époux constituait une faute excluant tout droit à prestation compensatoire, a souverainement estimé que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux n'était pas due à la rupture du lien conjugal, mais à des choix personnels et notamment au fait que M. X... avait peu travaillé pendant sa vie professionnelle, avant que ne se déclare sa maladie en 1991, ainsi que cela résultait de son relevé de carrière, sans qu'il n'invoque aucun motif particulier à cette situation, et que pour cette raison, sa pension d'invalidité comme ses futurs droits à la retraite, étaient et resteraient peu élevés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
>>> Notre éclairage :
Les choix de vie du créancier de la prestation compensatoire susceptibles de créer ou d’aggraver la dette du débiteur s’imposent-ils à ce dernier ?
La Cour de cassation apporte deux solutions contradictoires. Le premier arrêt concerne une espèce où la prestation aurait été plus légère si l’épouse avait continué de résider au Niger, lieu de sa naissance et du domicile conjugal et où le coût de la vie est moins élevé qu’en France.
La Haute juridiction décide que les juges du fond n’avaient pas « à s’expliquer sur le choix de l’épouse de quitter le Niger » : les choix du créancier de la prestation sont opposables au débiteur.
Au contraire, le second arrêt valide le rejet de la demande de prestation compensatoire formée par le mari au motif que la disparité dans les conditions de vie des époux ne résulte pas de la rupture du mariage, mais du fait que le mari a « peu travaillé pendant sa vie professionnelle » : les choix du débiteur ne sont donc pas opposables au créancier, alors même que le pourvoi soutenait que le fait que le mari ait peu travaillé constituait un choix effectué pendant la vie commune, auquel l’épouse ne s’était pas opposée.
On aurait pourtant pu considérer qu’un choix intervenu d’un commun accord pendant le mariage puisse être opposé à celui qui y a consenti, alors qu’un choix unilatéral de l’un des époux, de surcroît après le divorce (comme dans le premier arrêt) ne pourrait l’être.
Cependant, la solution du second arrêt pourrait être justifiée par le fait qu’en matière alimentaire, l’oisiveté du créancier le prive du droit de réclamer des aliments.
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