Divorce et cessation de cohabitation.
Cass. 1ère Civ., 12 mai 2010
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 262-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant au report des effets du divorce au 24 novembre 1983, l’arrêt retient que par jugement définitif en date du 5 mars 1987, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté Mme Y... de sa demande et M. X... de sa demande en divorce formée à titre reconventionnel, au motif que ni l’un ni l’autre des époux ne démontrait l’abandon du domicile conjugal par son conjoint et que, M. X... n’établissait pas que les conditions d’application de l’article 262-1 du Code civil étaient remplies ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la cessation de la cohabitation et de la collaboration ne s’apprécie pas au regard de critères relatifs à la faute, la cour d’appel, qui a confondu l’absence de faute résultant de l’abandon du domicile conjugal et la séparation effective des époux, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de report des effets du divorce au 28 juin 1983 formée par M. X... en application de l’article 262-1 du Code civil, l’arrêt rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
>>> Notre éclairage :
La Cour de cassation affirme que la cessation de la cohabitation et de la collaboration ne s’apprécie pas au regard de critères relatifs à la faute.
En conséquence, l’époux qui souhaite obtenir le report des effets du divorce n’a pas à démontrer que con conjoint à abandonner le domicile conjugal : la preuve de la cessation de la cohabitation, même non fautive, suffit.
Cette solution, rendue sous l’empire du droit antérieur à la loi du 26 mai 2004, est, a fortiori, applicable sous l’empire de la réforme qui à neutralisé les effets de la faute sur la question du report des effets du divorce.
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