Divorce et collaboration entre époux.
Cass. 1ère Civ., 16 juin 2011
Attendu qu'un jugement du 22 juillet 2008 a prononcé le divorce des époux X...- Y... pour acceptation du principe de la rupture du mariage ; […]
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 262-1, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration ;
Attendu qu'après avoir constaté que les époux étaient séparés de fait depuis le 1er janvier 1998, la cour d'appel a rejeté la demande de M. X... tendant au report des effets du divorce à cette date aux motifs qu'aucun élément n'est fourni par les époux quant à leur absence de collaboration durant les années écoulées depuis cette date jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation du 9 février 2006, que les faits invoqués par le mari relatifs au conflit conjugal existant entre lui et son épouse, et notamment le refus de celle-ci de vendre la maison commune et leur difficulté à régler leur divorce, ou le paiement par ses soins des échéances des crédits immobiliers, à défaut d'informations sur les usages du couple en la matière au cours de la vie conjugale, sont inopérants à caractériser l'absence de collaboration entre eux, qu'il n'invoque aucune circonstance précise se rapportant à sa demande, le fait de payer les mensualités du prêt immobilier de la maison et de l'étang communs pouvant être considéré au contraire, comme un élément de collaboration, que la gestion exacte du patrimoine des époux est ignorée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et que le remboursement d'emprunts communs par un époux, qui résulte d'une obligation découlant du régime matrimonial, ne constitue pas un fait de collaboration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE
>>> Notre éclairage :
Dans cet intéressant arrêt, destiné à être publié au bulletin, la Cour de cassation rappelle le principe suivant lequel la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la cohabitation. Et la Cour précise que le simple fait de continuer à rembourser des emprunts communs, contractés avant la cessation de la cohabitation, n’établit pas le maintien de la collaboration.
La Haute juridiction pose ainsi une règle évidente : le remboursement d’un emprunt propre, contracté après la cessation de la cohabitation – qui permet de faire présumer le maintien de la collaboration (V. l’arrêt précédent), – ne peut être soumis au même régime que le fait de continuer de rembourser un emprunt commun, ce qui n’est que l’exécution d’une obligation découlant du régime matrimonial.
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