Action du Fisc dans un divorce.
Cass. 1ère Civ., 26 janvier 2012
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Gaston X..., aujourd’hui décédé, a été déclaré coupable de diverses infractions par arrêt du 6 février 2001 et condamné, au titre des réparations civiles, à payer à la commune de Saint-Pol -sur-Mer la somme de 8 527 500 francs ; que Gaston X... et son épouse, Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont vendu le 5 septembre 1997 au prix de 670 000 francs un bien immobilier qu’ils avaient acquis en indivision ; que Mme Y... a ensuite acquis en son nom propre un appartement au prix de 600 417 francs qu’elle a réglé au moyen de sa quote-part sur le prix de vente de cet immeuble, soit 335 000 francs, et de la somme de 250 000 francs que lui a remboursée Gaston X... au titre d’une dette qu’il aurait eue envers cette dernière ; que Mme Y... ayant assigné son époux en paiement d’une somme mensuelle de 1830 euros pour sa contribution aux charges du mariage, celui-ci a été condamné par jugement du23 septembre 2003 à payer la somme de 1 524, 49 euros par mois, ce qu’il avait accepté ; que faisant valoir que le prix du bien immobilier acquis en 1997 par Mme Y... avait été en partie payé par Gaston X... et qu’en outre les procédures de contribution aux charges du mariage et de paiement direct subséquent n’avaient été engagées que pour soustraire les sommes ainsi réglées de son recours contre son débiteur, le comptable du Trésor de la commune de Saint-Pol-sur-Mer a engagé contre ces différents actes une action en inopposabilité paulienne ; que la cour d’appel a partiellement accueilli ces demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 1167 du Code civil, ensemble l’article 583, alinéa 2, du Code de procédure civile;
Attendu que pour déclarer recevable l’action formée contre le jugement du 23 septembre 2003, la cour d’appel a retenu que cette action n’avait pas pour objet d’obtenir une annulation, une rétractation ou une modification de la décision du juge aux affaires familiales, mais de la voir déclarée inopposable par le biais de l’action paulienne ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’un jugement ne peut être attaqué que par les voies de recours ouvertes par la loi au nombre desquelles n’entre pas l’action paulienne, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré recevable l’action paulienne intentée contre le jugement du 23 septembre 2003,
>>> Notre éclairage :
Par arrêt du 26 janvier 2012, la Cour de cassation précise les voies de recours ouvertes aux tiers entendant contester un jugement fixant entre les époux le montant de leur contribution aux charges du mariage.
En l’espèce, l’épouse avait obtenu la condamnation judiciaire du mari – débiteur d’une amende conséquente à l’endroit du trésor public – à lui verser une importante somme mensuelle au titre de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Le trésor public, arguant que ce jugement avait été prononcé en fraude de ses droits, avait obtenu que la Cour d’appel le lui déclare inopposable sur le fondement de l’article 1167 du Code civil.
La Cour de cassation censure sèchement cette décision en rappelant qu’un jugement ne peut être attaqué que par les voies de recours prévues par la loi, au nombre desquelles ne figure pas l’action paulienne.
Cette solution est parfaitement justifiée. En effet, l’article 1167 du Code civil autorise les tiers à attaquer par la voie paulienne « les actes faits par leur débiteur » : les jugements, qui sont des actes juridictionnels, ne sont à l’évidence pas visés.
Lorsqu’un jugement est rendu en fraude des droits des tiers, ceux-ci disposent d’une voie de recours spécifique : la tierce-opposition. Et c’est donc simplement par la voie de la tierce opposition que le créancier d’un époux peut contester le jugement le rendant débiteur d’une certaine somme au titre de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
C’est ce que la Cour de cassation avait déjà décidé dans l’hypothèse proche d’une action paulienne dirigée contre le jugement homologuant la convention définitive de divorce.
En revanche, les tiers devraient pouvoir agir par la voie paulienne lorsque les époux déterminent eux-mêmes, par convention, les modalités de leur contribution aux charges du mariage comme les y autorise l’article 214 du Code civil.
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