15/12/2014

Divorce et séparation de moins de deux ans.

Civ. 1ère, 5 janvier 2012

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 1er avril 2009 ), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 19 mai 2001 ; qu’autorisée par ordonnance de non-conciliation du 30 juin 2006, l’épouse a assigné, le 30 octobre 2006, son conjoint en divorce pour faute sur le fondement de l’article 242 du Code civil ; que M. X... a, reconventionnellement, formé une demande en divorce pour altération défi nitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 238, alinéa 2, du Code civil ; que par jugement du 21 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Beauvais a notamment rejeté la demande en divorce pour faute de l’épouse et prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de prononcer son divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 238, alinéa 2, du Code civil, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sans constater que les époux vivent séparés depuis au moins deux ans lors de l’assignation en divorce ; qu’en l’espèce, par motifs expressément adoptés du premier juge, la cour d’appel s’est bornée à recueillir une déclaration de M. X... selon laquelle « aucune réconciliation ne peut intervenir du fait de la séparation depuis plusieurs mois », sans même procéder par elle-même à aucune constatation de nature à établir que les époux étaient séparés depuis plus de deux ans à compter de l’assignation ; qu’elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 238, alinéas 1er et 2 et 246 alinéa 2 du Code civil ;

2°/ qu’en présence d’une demande principale en divorce pour faute et d’une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le juge ne saurait faire droit à la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, en se fondant sur une simple déclaration du demandeur reconventionnel sans constater par lui-même une séparation significative, en précisant à quel moment a cessé la cohabitation ; qu’en l’espèce, il ressort des mentions du jugement de première instance que les deux époux étaient encore domiciliés, à la date du jugement, soit le 21 décembre 1997, à la même adresse... ; qu’à la date à laquelle la cour d’appel a statué, soit le 1er avril 2009, il n’existait même pas de séparation des époux égale à deux ans ; qu’en se bornant à faire état d’une simple déclaration du demandeur reconventionnel selon laquelle « aucune réconciliation ne peut intervenir du fait de la séparation depuis plusieurs mois », sans constater par elle-même une séparation significative, en précisant à quel moment avait cessé la cohabitation, la cour d’appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 238, alinéa 2 et 246 alinéa 2 du Code civil;

Mais attendu qu’en cas de présentation d’une demande principale en divorce pour faute et d’une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

>>> Notre éclairage :

Cet important arrêt du 5 janvier 2012, promis à une large publication, précise pour la première fois la portée de l’article 238, alinéa 2 du Code civil.

En l’espèce, l’épouse, soutenant qu'elle était victime de violences commises par son époux, l’avait assigné en divorce pour faute. Ce dernier avait formé une demande reconventionnelle pour altération définitive du lien conjugal. Les juges du fond avaient rejeté la demande en divorce pour faute, la preuve de celle-ci n’étant pas rapportée, et prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le pourvoi de l’épouse, qui faisait grief à l’arrêt d’avoir prononcé le divorce alors que les juges n'avaient pas constaté que les époux vivaient séparés de fait depuis plus de deux ans, est rejeté.

Certes l'article 238 dispose, dans son premier alinéa, que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. Mais il précise, en son deuxième alinéa, que nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246 dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. Ce texte signifie que, par dérogation à l'obligation de séparation de deux ans, le divorce pour altération du lien conjugal devra nécessairement être prononcé lorsque le juge a été saisi d'une demande principale en divorce pour faute et que l'époux défendeur aura répliqué par une demande reconventionnelle en divorce pour altération du lien conjugal.

Si la demande pour faute, qui doit être examinée en premier lieu selon l’article 246 du Code civil, est accueillie, le divorce sera alors prononcé pour ce motif.

Si cette demande est rejetée, le juge prononcera le divorce pour altération du lien conjugal. Ce mécanisme est justifié par l’idée que si l'un des époux demande le divorce pour faute cependant que l'autre demande aussi le divorce pour altération du lien conjugal, l’union doit être dissoute car l’échec du mariage est irrémédiable.

Il s’agit, en quelque sorte, d’une cause péremptoire de divorce : le juge n’a pas d’autre choix que de prononcer le divorce, et ce quand bien même la séparation aurait duré moins de deux ans.

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