05/01/2015

Divorce et date d'effets patrimoniaux.

Cass. 1ère Civ., 24 octobre 2012

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 28 juin 1976, sans contrat préalable ; que, par jugement du 18 janvier 2010, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux X...-Y... pour altération définitive du lien conjugal, décidé que les effets du divorce en ce qui concerne les biens seront fixés au 25 juin 2007 et condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de fixer la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux X...-Y... au 25 juin 2007 ;

Attendu que l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de la collaboration des époux ; qu’ayant relevé qu’après la séparation en 1994, les époux avaient acheté trois biens immobiliers et contracté des emprunts au-delà de cette période, la cour d’appel a pu déduire de ces faits la volonté des époux de poursuivre leur collaboration après la cessation de leur cohabitation ; que par ces motifs qui échappent aux griefs du moyen, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

>>> Notre éclairage :

L’arrêt du 24 octobre 2012 est l’occasion pour la Cour de cassation d’un important rappel relatif à la date des effets patrimoniaux du divorce. Celle -ci, en principe fixé au jour de l’ordonnance de non-conciliation, peut être reportée à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration. Or, la cessation de la cohabitation permettant de présumer la cessation de la collaboration, il est nécessaire de définir précisément la notion même de collaboration conjugale.

À cet égard, la Haute juridiction rappelle que « l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de la collaboration des époux » malgré la cessation de la cohabitation.

En l’espèce, elle approuve une Cour d’appel d’avoir déduit le maintien de la collaboration du fait qu’après leur séparation, les époux avaient acheté trois biens immobiliers et contracté des emprunts. Les trois critères, désormais traditionnels, du maintien de la collaboration sont ainsi une nouvelle fois énumérés.

En premier lieu, le fait de collaboration doit reposer sur une volonté commune : ce critère intentionnel exclut donc de s’attacher aux hypothèses dans lesquelles les époux collaborent contre leur gré.

En deuxième lieu, la collaboration ne doit pas être confondue avec les simples manifestations d’entraide familiale résultant des obligations issues du régime primaire impératif, au premier rang desquelles figurent le devoir de secours la contribution aux charges du mariage.

En troisième lieu, les devoirs participatifs des époux – qui leur sont imposés par leur matrimonial ne caractérise pas davantage un fait de collaboration faisant obstacle à la dissolution de leur régime matrimonial. Aussi doit-on retenir que le simple fait pour un époux de régler des dépenses communes ne caractérise pas le maintien de la collaboration.

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