05/01/2015

Divorce et principe d'égalité.

Cass. 1ère Civ., 6 juin 2012

Attendu qu’un jugement du 28 juin 2011 a prononcé le divorce entre M. X... et Mme Y ... pour altération définitive du lien conjugal ; que, saisie de l’appel formé contre cette décision par M. X..., la cour d’appel de Versailles a transmis, le 22 mars 2012, la question suivante :

« L’application faite des articles 237 et 238 conduit à une quasi-automaticité de la dissolution du lien conjugal du seul fait de la constatation d’une séparation de deux ans, les conditions dans lesquelles la séparation est intervenue étant indifférente. Dès lors la séparation à l’initiative d’un seul des époux conduit à dissolution du lien conjugal, puisque l’absence de communauté de vie se déduit de ladite séparation. Ce faisant la volonté d’un seul des époux suffit à faire prononcer le divorce et il est mis fin à la vie familiale. En conséquence, les articles 237 et 238, tels qu’interprétés par une jurisprudence constante, portent atteinte au droit de mener une vie familiale normale et à l’égalité devant la loi. »

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; qu’elles n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu, d’autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors, d’abord, que le prononcé du divorce après constatation de l’altération définitive du lien conjugal ne contrevient pas au droit de mener une vie familiale normale, ensuite, qu’étant accordée à chacun des époux, cette possibilité de demander le divorce n’est pas contraire au principe d’égalité ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

>>> Notre éclairage :

C’est cette fois sous l’angle du droit de mener une vie familiale normale et du principe d’égalité qu’est ici contesté le divorce pour altération définitive du lien conjugal, la Cour de cassation décidant également que la QPC est dépourvue de caractère sérieux et refuse sa transmission.

Sur le premier point, la Haute juridiction est particulièrement lapidaire, se contentant d’affirmer que le prononcé de ce divorce « ne contrevient pas au droit de mener une vie familiale normale ». La raison en est simple, ce type de divorce ne peut, par hypothèse, être prononcé que lorsque la cellule familiale a disparu à la suite du principe d’égalité.

Quant au principe d’égalité, il n’est pas davantage remis en cause, dès lors que le droit de demander le divorce est offert dans des conditions égalitaires. En d’autres termes, la réciprocité chasse l’atteinte au principe d’égalité et fait du divorce pour altération définitive du lien conjugal une institution parfaitement distincte de la répudiation.

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