05/01/2015

Divorce et questions prioritaires de constitutionnalité.

Cass. 1ère Civ., 6 juin 2012

Attendu qu’un jugement du 28 juin 2011 a prononcé le divorce entre M. X... et Mme Y... pour altération définitive du lien conjugal ; que, saisie de l’appel formé contre cette décision par M. X..., la cour d’appel de Versailles a transmis, le 22 mars 2012, la question suivante :

« Le Conseil constitutionnel a décidé que le respect des droits de la défense constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République. À ce titre, tant devant les juridictions pénales que devant les juridictions civiles, toute partie doit être à même de présenter une défense effective et efficace. L’article 237 dispose « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré » et l’article 238 « l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce ». La jurisprudence consacrée par la Cour de cassation revient à intervertir l’ordre des critères posés par le législateur et à tirer de la constatation d’une séparation de deux ans la conséquence de l’altération définitive du lien conjugal. Cette jurisprudence, qui au demeurant n’est pas sans parenté avec la circulaire du 23 novembre 2004, impose au juge du fond de tirer de la simple constatation de la séparation de deux ans la conséquence du prononcé du divorce, jugeant que la séparation matérielle des époux établit une présomption de cessation de vie commune tant matérielle qu’affective à la date de la séparation. Cette présomption devient, dans la jurisprudence, quasiment irréfragable. Tout cela concourt à priver le défendeur de tout moyen effectif de défense puisque la constatation d’un délai de séparation de deux ans, quelles que soient les circonstances dans lesquelles la séparation est intervenue, entraîne obligatoirement le prononcé du divorce et, de même, prive le juge de tout pouvoir réel d’appréciation, la clause d’exceptionnelle dureté ayant disparu. Par conséquent, les dispositions des articles 237 et 238, telles qu’interprétées de façon constante par la Cour de cassation, portent atteinte aux droits de la défense, tels qu’établis par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen » ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; qu’elles n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Attendu, d’autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors qu’il ne résulte ni des articles 237 et 238 du Code civil, ni de l’interprétation que la jurisprudence de la Cour de cassation donne de ces textes que ceux -ci institueraient, comme il est prétendu, une présomption quasiment irréfragable de cessation de vie commune tant matérielle qu’affective, privant le défendeur de tout moyen effectif de défense ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

>>> Notre éclairage :

La Cour de cassation refuse ici de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC qui remettait en cause le divorce pour altération définitive du lien conjugal en invoquant qu’il méconnaissait les droits de la défense garantis par l’article 6 de la DDHC.

L’auteur de la question soutenait que l’interprétation jurisprudentielle des articles 237 et 238 du Code civil avait conduit à tirer de la simple constatation d’une séparation matérielle des époux une présomption, qualifiée d’irréfragable, de cessation de la communauté de vie, qui priverait l’époux défendeur de tout moyen de défense effectif.

Pour la Cour de cassation, la question est dépourvue de caractère sérieux, dès lors qu’en réalité la présomption – dont elle ne nie pas l’existence – n’a rien d’irréfragable.

On peut cependant douter de la pertinence de cette affirmation péremptoire, tant il est évident qu’en pratique le simple constat de la séparation de fait des époux pendant deux ans suffira. Et ce d’autant plus qu’au moment de l’adoption de la loi du 26 mai 2004, la rédaction de l’ article 238 du Code civil a été modifiée, pour ne plus prendre en compte que la séparation « depuis deux ans lors de l’assignation en divorce », abandonnant ainsi l’ancienne référence à la cessation de la communauté de vie « tant affective que matérielle ».

Reste qu’en refusant de transmettre la QPC, la Cour de cassation fait au moins preuve de constance dans son refus de toute remise en cause du divorce pour altération définitive du lien conjugal, puisqu’elle a, le même jour, refusé également de transmettre une première QPC, également jugée non sérieuse, qui prétendait que ce divorce contrevenait au droit de mener une vie familiale normale et méconnaissait le principe d’égalité (Civ. 1ère, 6 juin 2012, n° 12-40.027. V. infra).

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