05/01/2015

Divorce et religion.

Cass. 1ère Civ., 6 octobre 2010 (deux arrêts),

1er arrêt

Attendu que M. X ... et Mme Y... ont contracté mariage le 8 mars 2000 sans contrat préalable ; que deux enfants sont issus de cette union, Marie née le 20 juillet 1998 et Florine née le 16 octobre

2003 ; qu’un jugement du 28 janvier 2008 a, notamment, prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 21 000 euros et une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l’avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire alors, selon le moyen ;

1°) que, d’une part, dans la détermination des besoins et des ressources en vue de la fixation de la prestation compensatoire, la durée de la vie commune antérieure à la célébration du mariage doit être prise en considération, en particulier lorsqu’un enfant est né durant cette période ; qu’en retenant que le juge n’avait pas à tenir compte d’une période de vie commune antérieure au mariage d’une durée de 8 années, la cour d’appel a violé l’article 271 du Code civil ;

2°) que, d’autre part, à tout le moins le juge peut prendre en compte cette période de vie commune ; qu’en énonçant qu’elle n’avait pas à le faire et en méconnaissant ainsi l’étendue de ses pouvoirs, la cour d’appel a violé l’article 271 du Code civil ;

3°) qu’en toute occurrence dans la détermination des besoins et des ressources en vue de la fixation de la prestation compensatoire, le juge ne peut tout à la fois refuser de prendre en considération la vie commune antérieure au mariage et la durée totale de celui-ci ; qu’ainsi, la cour d’appel, en refusant tout à la fois de prendre en considération la période de vie commune antérieure au mariage et celle de séparation postérieure à la célébration de celui-ci, a violé l’article 271 du Code civil ;

Mais attendu que pour apprécier l’existence du droit de l’un des époux à bénéficier d’une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage, mais peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu qu’après avoir relevé que si M. X... avait fait l’objet d’une procédure de paiement direct en avril 2006 pour un arriéré de 4 000 euros, il établissait que sur la période litigieuse, il avait payé plusieurs loyers pour le domicile conjugal en sus des sommes mises à sa charge par décisions judiciaires et qu’un chèque avait soldé l’arriéré d’indexation de décembre 2006 à mai 2008, la cour d’appel a souverainement estimé que Mme Y... ne justifiait pas avoir subi un préjudice du fait de l’inexécution par M. X... du jugement de contribution aux charges du mariage et de l’ordonnance de non-conciliation ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur la quatrième branche du premier moyen :

Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse, l’arrêt retient que Mme Y... perçoit des prestations familiales à hauteur de 802,48 euros et un revenu mensuel de 529,83 euros au titre du congé parental, soit 1 332,21 euros par mois ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les prestations destinées aux enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 6 janvier 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

2ème arrêt

Sur le second moyen, tel qu’annexé à l’arrêt :

Attendu que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens de ces textes ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l’arrêt attaqué retient notamment qu’elle a vocation à hériter de ses parents d’immeubles à usage d’habitation et commercial dont elle est déjà nue-propriétaire ; qu’elle a évalué ce patrimoine en 2003 à la somme de 804 930 euros à partager avec sa sœur et qu’ainsi dans un avenir prévisible ses revenus (foncier et salaire) seront identiques à ceux de M. Y... et qu’il en sera sensiblement de même en ce qui concerne leur patrimoine ;

Qu’en prenant ainsi en compte des éléments non encore réalisés au moment du prononcé du divorce et qui ne présentent pas, à la date de celui-ci, de caractère prévisible au sens des textes susvisés, la cour d’appel les a violés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 30 janvier 2008, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

>>> Notre éclairage :

Ces deux arrêts précisent les éléments que les juges du fond doivent ignorer lorsqu’ils fixent le montant de la prestation compensatoire.

En premier lieu, les juges du fond ne doivent pas prendre en compte la durée de la vie commune antérieure au mariage, mais peuvent tenir compte de la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage : le débiteur de la prestation compensatoire pourra donc tirer argument de la séparation de fait des époux antérieure au mariage pour réduire le montant de la prestation compensatoire.

En deuxième lieu, le juge ne doit pas tenir compte, parmi les ressources de l’époux créancier, des prestations destinées aux enfants, qui ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux. En revanche, la contribution à l’entretien des enfants est une charge qui vient en déduction des ressources du conjoint débiteur de la prestation compensatoire (Civ. 1ère, 12 mai 2004 et 25 mai 2004).

En troisième lieu, la prohibition des pactes sur succession future implique que le juge ne doit pas non plus tenir compte de la vocation d’un conjoint à hériter de ses parents.

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